La prise d'effet de l'annulation judiciaire
Auteur : Maître Audrey Bensoussan
Publié le :
11/07/2017
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2017
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 26 avril 2017 un arrêt publié au Bulletin venant préciser, au visa de l’article L.224-17 du Code de la route, le point départ de la prise d’effet de l’annulation d’un permis de conduire prononcée comme peine accessoire, sur le fondement de l’article L.224-16 du Code de la route, par un Tribunal correctionnel :
L'exécution d'une mesure d'annulation du permis de conduire ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution.
Les faits sont simples : le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a été condamné le 17 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel à une peine d’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant un jour en application de l’article L.224-16 III du Code de la route.
Le 11 novembre 2013, il était contrôlé positif pour conduite en état d’ivresse.
Il était alors poursuivi du chef de conduite sous l’état d’un empire alcoolique et conduite malgré l’annulation de son permis de conduire.
Suivant Jugement en date du 6 juin 2014, il a été relaxé du premier chef et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et deux mois de suspension de permis de conduire.
Le conducteur, et incidemment le Parquet, ont interjeté appel de ce Jugement. La Cour d’appel de NANCY a, le 7 juin 2016, débouté le conducteur de ses demandes en considérant que l’annulation avait pris en effet au jour où la décision de première instance était devenue définitive (soit 10 jours après) car elle avait été rendue de manière contradictoire.
Le conducteur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va casser cet arrêt et juger que la mesure d’annulation du permis de conduire prenait effet non pas au jour où la décision la prononçant devenait définitive mais au jour où elle a été notifiée par l’agent de l’autorité chargé de l’exécution.
Contrairement à l’invalidation du permis de conduire qui résulte d’un solde de points nul, l’annulation résulte d’une décision de justice avec interdiction de repasser le permis de conduire pendant un certain délai et obligation de passer préalablement aux examens du permis de conduire, des tests psychotechniques et une visite médicale.
Le seul moyen de retarder la restitution du permis de conduire à l’autorité compétente serait d’interjeter appel (effet suspensif sauf si le Tribunal a assorti sa décision de l’exécution provisoire). Il est des cas également où l’annulation est de droit en cas de commission de certaines infractions telles que récidive de conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, homicide involontaire aggravé etc…
L’annulation qui est une sanction lourde non susceptible d’aménagement prendra donc effet au jour où le conducteur recevra l’imprimé référence 7 remis soit par les forces de police suite à une convocation en Gendarmerie ou au Commissariat soit par le Tribunal (par le Bureau de l’exécution plus exactement). Il conviendra alors de remettre son permis de conduire, condition sine qua non à la remise cet imprimé qui permettra également de repasser le permis de conduire.
Si ce formulaire est remis au jour de l’audience par le Tribunal, l’annulation prendra effet 10 jours après le Jugement (sauf en cas d’appel). Sinon, il sera adressé par les forces de police.
Aussi, il est conseillé soit de vous faire représenter par un avocat à l’audience et ne pas vous y présenter personnellement soit de vous rendre au Tribunal sans votre permis de conduire puisque sa remis conditionne la notification de l’annulation.
Cela retardera de quelques semaines la prise d’effet de l’annulation…
MAITRE AUDREY BENSOUSSAN
AVOCAT A LA COUR
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